Jeudi 11 octobre 2007

Les licences Creative Commons ont fait leur apparition en 2001, en Californie. Il s’agit de la mise en place de contrats flexibles permettant aux auteurs de diffuser leurs oeuvres tout en les protégeant.

La Fondation Creative Commons met gratuitement à la disposition des créateurs, des contrats types pour la diffusion en ligne ou hors ligne d’œuvres diverses (textes, photos, musique, sites...)

L’objectif est clair : encourager et simplifier la circulation des œuvres. Ainsi l’organisation favorise le partage et l’accessibilité. Les maîtres mots sont donc : partage, évolution et progrès. Notons que l’objectif est le partage, et que de ce fait, les œuvres sous contrat CC ne peuvent faire l’objet de mesures de protection (DRM).

Grâce à ce type de contrat, l’auteur dit au public ce qu’il peut et ce qu’il ne peut pas faire.

On compte 4 conditions :

• Attribution (Paternité) : l’œuvre peut être distribuée, modifiée ou copiée, mais il est obligatoire de faire référence à son auteur original.

• Non commercial (Pas d’utilisation commerciale) : le public n’a pas le droit de revendre le travail de l’auteur, ni d’en tirer un quelconque profit.

• No derivative works (Pas de modification) : la version originale devra rester intacte.

• Share alike (Partage des conditions initiales à l’identique) : l’œuvre devra être redistribuée sous le même contrat CC.

Il est possible d’effectuer 11 combinaisons à partir de ces 4 conditions.

L’adhésion à un contrat CC est simple, il suffit de se connecter sur le site officiel, de remplir le formulaire, et de choisir son contrat. Elle donne droit à la réception de trois versions du contrat : une version légale, un résumé de la version légale et une version numérique.

Quels sont les avantages de ce type de contrat ?

Tout d’abord, cela permet une autorisation à l’avance. Certains y ont vu une violation de la loi française qui interdit la cession pour le futur ; mais, en l’occurrence il ne s’agit pas d’une cession, car si le contrat confère des droits d’utilisateur et d’exploitation avec autorisation de l’auteur, l’auteur ne reçoit pas de contrepartie financière, Le public est informé et sait ce qu’il peut ou ne peut pas faire ; et le partage est assorti d’une protection.

Les licences Creative Commons apparaissent donc comme un excellent moyen de créer une cohésion et un respect des utilisateurs vis-à-vis des créateurs. Le but est le partage, et les utilisateurs devraient a priori saluer ce nouveau type de contrat.

L’Espagne et les Pays-Bas ont déjà reconnu les CC comme véritables contrats dont la violation entraîne une sanction à l’occasion de décisions de justice rendues en 2006. À priori, rien n’empêche d’affirmer la validité de ces contrats au regard du droit français, ni au niveau du droit des obligations, ni au niveau du respect du droit moral.

Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Droit
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Jeudi 11 octobre 2007

En janvier 2007, le Ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres a chargé le juriste Jean Cedras de rechercher des solutions au problème de téléchargement illicite. Le rapport sur le « Téléchargement illicite d’œuvres protégées par droit d’auteur » a été rendu le 12 avril 2007, mais était tenu secret (élection présidentielle oblige...). C’est seulement depuis quelques jours que le rapport est accessible en ligne, sur le site de la ligue Odebi.

Pourquoi tant de mystère autour de ce rapport ?

C’est simple, le rapport révèle qu’il va être très difficile voire quasiment impossible de réprimer les internautes ayant recours au téléchargement illicite...

L’auteur met en avant que seule la prévention pourra faire avancer les choses. En effet, selon lui, si on faisait jouer la répression, les heurts aux limites techniques et juridiques seraient nombreux.

D’une part, concernant l’éventualité de pister l’internaute par l’utilisation de son adresse IP. L’adresse IP (Internet Protocol) est le numéro qui permet d’identifier chaque ordinateur connecté à Internet. Ainsi, il serait possible de sanctionner le propriétaire de l’ordinateur qui s’est connecté à un site de téléchargement illégal... Mais qui pourra prouver que c’est bien lui et pas un autre qui a procédé au téléchargement ? Le risque d’erreur est bien trop important, et c’est pourquoi comme le souligne l’auteur du rapport, exercer des poursuites sur ce fondement est totalement inenvisageable.

D’autre part, concernant la possibilité de rendre obligatoire l’installation d’un logiciel de filtrage. Un logiciel de filtrage pourrait empêcher l’utilisation de logiciels P2P et la lecture d’œuvres piratées, alors pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? La solution semble efficace, et parfaitement adaptée au problème ! Pourtant, deux points rendent logique son éviction... Premièrement, il est une évidence : l’utilisateur peut lorsqu’il le souhaite désactiver le logiciel... Deuxièmement, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est contre, car le logiciel créera un traitement informatisé de données personnelles.

Au vu du rapport, il appert qu’il n’y a pas vraiment de solution pour la répression du téléchargement illicite... Lorsqu’il esquisse une solution potentielle, le juriste semble en faveur d’un accord collectif entre les ayants droits, opérateurs de télécommunications, fournisseurs d’accès et hébergeurs de sites.

Il expose également la volonté de voir apparaître un site de téléchargement légal satisfaisant pour les internautes.

Actuellement, les sites de Virgin ou encore de la Fnac proposent des titres vendus 0.99 euros, mais le choix est limité...Alors que sur les sites de téléchargement non légal, les internautes peuvent choisir librement, sans limite, et gratuitement...

Le problème s’avère donc vraiment compliqué à résoudre. Le juriste lui-même l’admet, en estimant que ce sera certainement un travail de « longue haleine ».

Dans son rapport, Jean Cendras semble clairement affirmer l’inutilité des mesures techniques de protection (communément appelées DRM- Digital Rights Management). Or, la suppression des DRM remettrait totalement en cause tous les débats relatifs à la loi DAVDSI et à son utilité...

Notons, par ailleurs, que depuis son entrée en vigueur, aucune poursuite n’a été engagée sur le fondement de cette loi...

 

Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Droit
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Jeudi 11 octobre 2007
Dans un arrêt rendu, le 5 décembre 2006, la première Chambre Civile de la Cour de cassation se prononce en faveur de la protection du droit moral in extenso. Ainsi, il apparaît qu’un artiste qui a cédé son œuvre peut contester toute utilisation qui en est faite en vertu du principe que « toute modification, qu’elle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci  ».
 

Le litige opposait auteur, compositeur et Syndicat National des Auteurs à Universal Music Publishing et autres.

En l’espèce, Gilbert Montagné et Didier Barbelivien qui avaient cédé les droits d’exploitation de la chanson « On va s’aimer » en 1983, ont assigné les exploitants pour les modifications apportées à leur œuvre.

La mélodie a été utilisée et les paroles ont été modifiées pour la publicité d’une chaîne de restauration rapide ; le titre devenant « On va fluncher ».

Les demandeurs estimaient que leur chanson avait été totalement dénaturée, alors que les juges de la cour d’appel soutenaient que même si l’inaliénabilité est d’ordre public, « il leur incombait de démontrer que les modifications apportées à cette œuvre (...) portaient atteinte à leur droit moral ».

Si les juges du fond n’ont pas voulu donner raison aux artistes, c’est tout simplement parce que l’engagement contracté en 1983 précisait que la cession conférait aux exploitants les « droits d’exploiter directement et d’autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films, ou de toute représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d’ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte ».

Même s’il est naturellement admis que toute dénaturation est interdite dès lors qu’elle porte atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l’œuvre, la démonstration d’une dénaturation de l’œuvre n’est pas aisée et ce d’autant plus lorsque l’auteur a cédé les droits d’exploitation.

La cession vaut-elle renonciation anticipée du droit au respect de l’œuvre ? Non, assurément puisqu’il est de jurisprudence constante que l’auteur ne peut, par avance, consentir à une renonciation future (TGI Seine, 27 mai 1959 Mistinguett ; TGI Paris, 3 septembre 1997 « On va fluncher » ; Civ. 1ère, 28 janvier 2003 « On va fluncher »).

Le premier jugement de 1997 avait fait l’objet d’un appel et d’un pourvoi qui avait débouché sur une cassation, et le 5 décembre 2006, la Cour de cassation cassait de nouveau l’arrêt de la 2ème Cour d’appel qui refusait l’admission d’une atteinte au droit moral.

Une décennie plus tard l’affaire ne parvient donc toujours pas à faire l’unanimité entre les juges du fond et la Haute Juridiction et illustre les divergences des juges quant aux prérogatives dont dispose encore le père de l’œuvre cédée.

L’atteinte à l’intégrité d’une œuvre nécessite une appréciation in concreto et souveraine des juges du fond, or les juges du fond semblent déterminés à mettre à la charge du demandeur la preuve de l’atteinte au droit moral ; a contrario dans son arrêt, la Cour de cassation énonce que « toute modification, qu’elle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci »...

Dans cette affaire, la Haute Juridiction semble faire abstraction de la cession des droits alors que la Cour d’appel a procédé a une appréciation in concreto (le contrat stipulait bien « modifications même parodiques du texte » ! )

La Cour de cassation confirme le caractère indisponible et absolu de l’inaliénabilité du droit moral alors que les juges du fond semblaient vouloir sanctionner l’imprudence des artistes cédants.

Et même si cet arrêt est une victoire pour les demandeurs (le dossier a été renvoyé devant la cour d’appel de Versailles pour un réexamen au fond, soit pour la détermination de l’attribution de dommages et intérêts) il reflète la nécessité d’un accord clair et définitif sur la question : quelle est la limite du droit moral de l’auteur cédant ?

En effet, même si l’auteur doit être en mesure de contester l’utilisation de son œuvre, il apparaît injuste que les exploitants qui ont signé un contrat en bonne et due forme se voient sanctionnés...

Cass. 1ère Civ. 5 décembre 2006, Didier B., Gilbert M. et SNAC c/ Universal Music Publishing et autres

Consulter cet arrêt sur le site www.juritel.com

Rappel des textes :

L’article L 111-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété intellectuelle est un droit qui « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ».

L’article L 121-1 du CPI énumère les caractères du droit moral :

• Inaliénabilité

• Perpétuité

• Imprescriptibilité

• Insaisissabilité

Et les articles L 121-2 et suivants du CPI déterminent les quatre branches du droit moral :

• Droit de divulgation

• Droit de paternité

• Droit au respect de l’œuvre

• Droit de repentir

Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Droit
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Dimanche 23 septembre 2007

Au regard du droit international, il est formellement interdit de faire participer des enfants à une guerre, cela est même reconnu comme crime de guerre par la Cour Pénale Internationale.

Pourtant, chaque jour des enfants soldats sont recrutés pour entrer en conflit armé, l'âge minimum requis est de seulement 6 ans... Certains d'entre eux sont utilisés comme domestiques ou pire encore comme esclaves sexuels.

Selon une enquête menée par Amnesty International, le nombre d'enfants "utilisés" de la sorte s'élèverait à 300 000. Malgré la criminalité que cette action représente, cette activité destructrice pour l'enfance perdure et s'amplifie.

Les enfants constituent une cible facile, ils sont vulnérables et maléables, c'est pourquoi des "individus" assoiffés de vengeance n'hésitent pas à enlever des milliers d'enfants pour les rendre insensibles et leur apprendre que tuer est héroïque pour eux et leur patrie.

Deux excellents films montrent la cruauté qui habite les formateurs des enfants soldats : Lord of War (film plus axé sur la vente d'armes mais caractéristique du phénomène : à voir !) et surtout Blood Diamond (la course au diamant et les conditions de vie des enfants soldats et des travailleurs africains : excellent) . Ces deux films permettent une réelle réflexion et prise de conscience sur des sujets graves.

 

 

 

 

 

 

 

Amnesty International se bat tous les jours contre ces violations des droits des enfants. Une campagne a été menée pour dénoncer les conditions de vie de ces enfants. Les affiches parlent d'elles-mêmes :

La signature est éloquente : "300 000 enfants soldats rêvent d'être juste des enfants", les affiches mettent en scène des enfants qui jouent mais comment ? Ils jouent au football avec pour ballon un crâne, ils s'amusent avec des cordes près de cadavres pendus...

Ces affiches sont le quotidien de milliers d'enfants pour qui la mort et la tuerie sont devenues ordinaires, des milliers d'enfants tuent et se font tués chaque jour.

Pour participer à la lutte contre l'utilisation d'enfants soldats : http://www.child-soldiers.org

 

Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Communication
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Mercredi 20 juin 2007
Les Jeux Olympiques se dérouleront en 2008 à Pékin. On parle avec euphorie de l'évènement, mais qu'en sera t-il des conditions de vie des chinois ?

Pour appuyer la candidature de Pékin, les représentants n'hésitaient pas affirmer que confier l'organisation des jeux à Pékin, c'était contribuer à l'amélioration des droits de l'homme. Or, à ce jour, il semberait que rien n'est été fait dans ce sens !

Les violations des droits de l'homme continuent et s'aggravent ! Tortures, harcèlements, censures, peines de mort, répression des minorités...sont le quotidien des chinois.

Amnesty International consciente des risques que représente un évènement d'une telle envergure a décidé d'agir pour minimiser les atteintes aux droits de l'homme. Ainsi, l'association évalue régulièrement les thèmes relatifs aux droits humains et aux jeux (liberté des médias, peine de mort, détention sans procès...)

Pour renforcer son action, Amnesty s'est ralliée au Collectif Chine JO 2008. Le Collectif a été crée par une dizaine d'associations françaises dans le but d'attirer l'attention sur les graves atteintes portées aux droits de l'homme actuellement en Chine. Il profite des JO, évènement international, pour soulever l'opinion mondiale.

Nous espérons tous que l'engouement des JO pourra créer une évolution en faveur des libertés. Il est inadmissible qu'aujourd'hui encore des personnes se voient voler leurs libertés. Chacun a le droit à sa liberté de conscience, d'expression, de pratique religieuse...

Chaque jour, des personnes sont tuées parce qu'elle pensent, ont des idées...C'EST INTOLERABLE !

Les JO à Pékin...dans un tel contexte...S'amuser et se réjouir du nombre de médailles obtenues semble un peu déplacé quant on connaît les conditions de vie des chinois, non ?

Agissez pour les droits de l'homme : http://www.boycottpekin2008.org








Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Communication
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