Au niveau international
En matière ferroviaire, une coopération internationale s’est mise en place très tôt. Créé en
L’Union Internationale des transports a été mise en place en 1922. Cette organisation mène une double action :
· d’une part de coopération entre les entreprises ferroviaires pour renforcer la cohérence d’ensemble du secteur ferroviaire, contribuer à améliorer sa compétitivité et son interopérabilité
· d’autre part de promotion du chemin de fer auprès des gouvernements et des organisations internationales.
Elle agit également dans le but de standardiser et l’améliorer les conditions de construction et d’exploitation des chemins de fer, particulièrement en matière de trafic international. Par exemple, l'UIC a créé le projet EIRENE (Réseau amélioré de radiocommunication ferroviaire intégré européen). Celui-ci a été mis en place en 1993, et c'est au sein de ce projet que le nouveau standard de communication ferroviaire : le GSM-R a été créé et spécifié.
Son action est relayée par des organisations régionales comme la Communauté Européenne du Rail (lobby auprès des institutions européennes pour promouvoir le développement du rail, la SNCF est membre).
Au niveau européen
La création d’infrastructures ferroviaires participe au développement économique de chaque Etat. Aussi, la mise en place d’un marché unique ne pouvait se réaliser sans une harmonisation des politiques de transport des Etats membres.
Les voies de communications rapprochent les individus et facilitent les échanges. Les fondateurs de la Communauté Européenne étaient conscients de cet état de fait et c’est pourquoi dès 1957, le traité de Rome instituait une politique commune des transports.
En 1957, le manque d’harmonisation en la matière constituait un lourd handicap pour l’Europe, en effet chaque Etat disposait de normes techniques différentes et toutes les tentatives d’harmonisation avaient échoué.
La politique des transports se place comme l’une des plus anciennes politiques prévues par le droit communautaire originaire, pourtant ce n’est qu’en 1985 qu’elle va réellement entrer dans le développement et la construction de l’Europe, lorsque la CJCE va constater la carence des Etats membres dans ce domaine (CJCE, 22 mai 1985, Parlement c/ Conseil).
Les transports constituent un enjeu fondamental pour l’Union Européenne. Un titre V lui est d’ailleurs entièrement consacré dans le Traité instituant la Communauté Européenne (articles 70 à 80, troisième partie). Au regard du traité, les Etats membres doivent mener une politique volontariste en matière de transports pour réaliser les objectifs fixés par celui-ci.
Le premier Livre blanc de la Commission « sur le développement futur de la politique commune des transports » a été publié au mois de décembre 1992.
« La mise en œuvre du traité sur l'Union européenne adopté à Maastricht redonnera une nouvelle impulsion à la politique commune des transports. L'amélioration de la sécurité des transports est pour la première fois explicitement rangée au nombre des objectifs à atteindre. Les dispositions relatives aux réseaux transeuropéens ainsi qu'à la cohésion économique et sociale procurent à la Communauté une base nouvelle sur laquelle s'appuyer pour contribuer à l'établissement et au développement des infrastructures de transport. Le nouveau titre consacré à l'industrie souligne l'importance capitale des conditions qui assureront la compétitivité des entreprises de la Communauté.
« Dans le même temps, le traité sur l'Union dispose expressément que conformément au principe de subsidiarité, la politique commune des transports doit consister en actions qui ne peuvent pas être réalisées de manière satisfaisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de leur dimension ou effet, être mieux réalisées au niveau communautaire.
« L'année 1992 marque donc un véritable tournant dans l'évolution de la politique commune des transports qui, de politique axée essentiellement sur l'achèvement du marché intérieur par élimination des obstacles réglementaires artificiels à la libre prestation des services, s'est muée en une politique plus globale destinée à assurer, dans un marché intérieur réellement unique, le bon fonctionnement des systèmes de transport de la Communauté et à répondre aux défis que la politique des transports devra sans doute relever après 1992. »
Ce livre blanc affirme que la politique commune des transports, étant donné son importance, ne peut être menée à bien qu’au niveau communautaire. D’après ce livre, les Etats devront expressément s’adapter au droit communautaire pour que le marché intérieur puisse fonctionner et l’activité économique européenne s’accroître.
Comment s’est adaptée la France ? La SNCF a-t-elle satisfait aux exigences du droit communautaire en ce qui concerne la politique des transports ?
La SNCF et la notion de service public
La SNCF est une entreprise publique ferroviaire qui a été crée en 1937. Elle est chargée de l’exploitation commerciale de services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises et de l’exploitation et de la maintenance réseau ferré national.
Le droit communautaire a bouleversé le paysage ferroviaire français en remettant en cause le monopole de l’opérateur historique. Par ailleurs, les entreprises publiques vont devoir adopter un comportement d’entreprises privées. Cette logique se confirme avec la réforme de la SNCF en 1971 qui fixe des objectifs classiques de commercialité.
En 1983, la SNCF se transforme en Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) et reste soumise à un environnement concurrentiel.
La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs du 31 décembre 1982 fixe les exigences de service public que doit notamment atteindre la SNCF dans la mesure où le service public des transports recouvre les missions d’intérêt général, notamment la réalisation et la gestion d’infrastructures.
Selon l’article 1er de la LOTI « Le système de transports doit satisfaire les usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité ».
Le secteur des transports est le seul pour lequel le traité CE mentionne la notion de « service public » :
« Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public » (Titre V, article 73 du traité CE).
Or, la notion de service public rend difficile la question de l’ouverture de la concurrence qui est pourtant nécessaire pour développer la compétitivité des Etats membres.
A suivre : Le régime juridique applicable à la SNCF
Pour ce qui concerne l'ouverture à la concurrence de la SNCF :
http://www.ifrap.org/2-fromages/Ouverture-transport-ferroviaire.htm
http://www.vie-publique.fr/documents-vp/regulation_2006/sp_reseau_concurrence_nbb_rail.pdf
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