Dimanche 13 janvier 2008
La réintégration des expatriés au système de retraite français dépend de deux critères :
*  lieu d’expatriation (Union Européenne ou hors U.E)
* affiliation aux organismes de protection pour expatriés (1)

 
Les expatriés / U.E :

Régime de base : 

De par la coordination des régimes de sécurité sociale (2) qui existe en Europe, vos périodes de cotisations et d’assurance sont prises en compte.
 
OUVERTURE DE DROITS

VALIDATION DES TRIMESTRES

PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE VOTRE PENSION
 
Attention !Procurez vous le formulaire E 205 = relevé des périodes de cotisations au régime vieillesse communautaires (avant votre retour).

Retraite complémentaire 

Réintégration des caisses Arrco-Agirc de votre entreprise si vous travaillez à votre retour en France.

Cotisations au Garp et à
la Cre/Ircafex : une cotisation à ces organismes lors de votre emploi à l’étranger vous donne droit à une retraite complémentaire gratuite sous certaines conditions (la Cre/Ircafex est compétente pour vous informer et vous indiquer les conditions à remplir).

La cotisation est indispensable pour avoir un historique de carrière complet à votre retour en France.

Répartition des cotisations de retraite complémentaire Cre/Ircafex :

* Affiliation dan le contrat d’entreprise de votre employeur : vous cotisez 40% et votre employeur cotise 60%, selon le système de répartition français.
*  Adhérent individuel : dans ce cas, deux hypothèses ; ou bien vous avez un mandataire de gestion, auquel cas vous définissez ensemble et librement la répartition (il peut prendre en charge tout ou partie) ; ou bien vous n’avez pas de mandataire et vous réglez la totalité des cotisations.
 
  Les expatriés / hors U.E :
 
Vos périodes d’assurance cotisées à l’étranger peuvent être prises en compte si votre pays de provenance est lié par une convention de sécurité sociale à la France (3).
Notez qu’en l’absence de convention avec la France, vos cotisations au régime local de votre pays de provenance ne seront pas prises en compte.
 
Solution indispensable au cas des expatriés hors U.E : adhésion à la CFE pour la retraite de base et à la Cre/Ircafex pour la retraite complémentaire.

Ainsi vous disposez d’une carrière complète au moment de votre départ en retraite.
 
Attention ! si vous avez travaillé dans plusieurs pays ayant chacun une convention bilatérale : pas de cumul des trimestres mais prise en compte de la meilleure période bilatérale.
Autrement dit, la France ne reconnaît que les périodes d’une seule convention ou de la coordination européenne.
 
Abréviations :
 
CFE : Caisse des Français de l’Etranger (Caisse de sécurité sociale des expatriés)
CRE/Ircafex : Caisse de retraite complémentaire Arrco et Agirc des expatriés
GARP : Groupement des Assedic de la région parisienne
 
Liens utiles :
 
 

1 : CFE, Cre/Ircafex, Garp.
2 : Règlement communautaire du 14 août 1971.
3 : Liste des pays sur : www.cleiss.fr
Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Droit
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Mardi 8 janvier 2008
    Le régime de base :

Les bénéficiaires au rachat d’années d’études ou années incomplètes : les assurés âgés d’au moins 20 ans et de moins de 60 ans. 

Seules les périodes d’études supérieures sanctionnées par un diplôme et les années civiles validées pour moins de 4 trimestres peuvent être rachetées, et ce dans la limite de 12 trimestres. 

Le rachat d’années d’études ou d’années incomplètes permet d’améliorer le taux de pension sans prise en compte dans la durée d’assurance du régime général ou avec prise en compte dans la durée d’assurance du régime général [ii]. 
Le coût d’un trimestre est déterminé en fonction de 3 critères :
*         option de rachat [iii]
*        âge [iv]
*        salaires ou revenus d’activité non salariée [v]

Modalités de paiement : versement est unique pour le rachat d’un trimestre, versement échelonné de 1 à 5 ans pour le rachat de plusieurs trimestres
[vi].
 
Barème 2006 par trimestre[vii] (En euros - Source : Ministère de la santé et des solidarités)
 
Option 1 : taux seul
Option 2 : taux + durée d'assurance
Age
Minimum*
Maximum**
Minimum*
Maximum**
20
889
1.186
1.318
1.758
30
1.272
1.696
1.885
2.513
40
1.793
2.390
2.656
3.542
50
2.359
3.146
3.496
4.662
55
2.626
3.501
3.891
5.189
60
2.854
3.806
4.230
5.640
* Pour un salaire ou revenu inférieur à 75 % du plafond de la sécurité sociale (31.068 euros annuels)
** Pour un salaire ou revenu égal ou supérieur au plafond de la sécurité sociale

En rachetant des trimestres pour obtenir une retraite de base à taux plein, l’assuré, l’assuré bénéficie automatiquement de ses retraites complémentaires.
 
Les régimes complémentaires :

Sous certaines conditions, les régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC prévoient le rachat de points au titre des années d’études supérieures.
Les conditions sont les suivantes :
Le salarié doit avoir été admis à effectuer un "rachat de cotisations" auprès du régime de base
Le rachat de points ne peut porter que sur les périodes d'études faisant l'objet d'un versement auprès du régime de base dans la limite de 12 trimestres 
* La demande de rachat de points doit être présentée par le salarié avant la liquidation des allocations AGIRC et/ou ARRCO
 
Le nombre de points que l’on peut racheter est limité à 70 points auprès de chacun des régimes ARRCO et AGIRC, par année d’études supérieures complète (dans la limite de trois années).

Comme pour le régime de base, la possibilité de rachat est ouverte aux personnes âgées d’au moins 20 ans et ayant moins de 60 ans.

Le montant du rachat correspond au produit du nombre de points par la valeur du point ARRCO
[viii] ou AGIRC[ix] en vigueur l’année du versement. Ce montant est ensuite affecté d’un coefficient qui varie selon l’âge du versement[x].

A noter le rachat auprès des régimes complémentaires s’est jusqu’à présent révélé plutôt décevant, en effet le nombre d’années pour récupérer sa mise de fond est souvent élevé.

Modalités pratiques du rachat d’années d’études ou années incomplètes :

Pour connaître le coût d’un trimestre, on se réfère au barème de rachat, conforme à la législation en vigueur au moment du rachat.

Pour évaluer la pension sans rachat, on procède de la manière suivante :
 
Salaire annuel moyen de base 

X taux de pension 

X Durée d’assurance régime général
                      Durée de référence

Pour évaluer la pension avec rachat sans prise en compte de la durée d’assurance du régime général :
La formule demeure identique, mais le taux de pension[xi] sera modifié. Les trimestres rachetés permettent à l’assuré de porter son taux de pension à 50%.

Attention !
Bien que le nombre de trimestres augmente du fait du rachat, on conservera la durée d’assurance du régime général initial.

Pour évaluer la pension avec rachat et avec prise en compte de la durée d’assurance du régime général :

Selon la même formule, le taux de pension et la durée d’assurance du régime général seront modifiés du fait du rachat de trimestres.

Les trimestres rachetés sont pris en compte à la fois pour le calcul du taux de pension et la durée d’assurance dans le régime général.

Cas pratique pour comprendre le rachat d’années d’études ou années
 
Une femme née en 147, souhaite prendre sa retraite à 60 ans, sans rachat elle totalisera 152 trimestres à 60 ans.
Son SAMB[xii] est égal à 55 000 € en 2005.
Les assurés nés en 1947 doivent comptabiliser 158 trimestres pour un départ à la retraite à taux plein[xiii]. 
1 – Calcul de sa retraite sans rachat
25 000 X 42 % X 152/158 = 10 101 € 

2 – Calcul de sa retraite avec taux seul 
 25 000 X 50 % X 152/158 = 12 025 €  

3 – Calcul de sa retraite avec taux et durée
 
25 000 X 50 % X 158/158 = 12 500 €

On constate alors que la pension annuelle est plus élevée avec le rachat pour le taux et la durée.

Mais qu’en est-il de la rentabilité du rachat ?

 La rentabilité du rachat d’années d’études ou années incomplètes :
  
Pour déterminer la rentabilité d’un rachat de trimestres, il faut procéder ainsi : 
Écart annuel
Versement 

Ainsi, on calcule l’écart annuel entre la pension sans rachat et avec rachat (différente selon l’option choisie) que l’on divise par le versement à effectuer au titre du rachat ; ce qui nous donne le nombre d’années de « récupération » du versement.
 
L’opération devient rentable l’année qui suit.
 
 
 
 


[i] La demande ne peut en aucun cas se faire au-delà de 60 ans, et la pension ne doit pas déjà avoir été liquidée.
[ii] La prise en compte dans la durée du régime d’assurance générale augmente le coût du rachat.
[iii] Avec ou sans prise en compte dans la durée du régime d’assurance générale.
[iv] Plus le rachat est tardif, plus son coût est élevé.
[v] Moyenne annuelle des trois dernières années.
[vi] Le rachat doit être soldé avant le dépôt de la demande en retraite.
[vii] Pour retrouver le barème complet et par CSP se référer au JO du 28 décembre 2006.
[viii] Valeur du point ARRCO pour 2006 : 1.1287 €
[ix] Valeur du point AGIRC pour 2006 : 0.4005 €
[x]20 ans : 13,0 ; 30 ans 15,1 ; 40 ans : 17,5 ; 50 ans : 20,3 ; 55 ans : 21,9 ; 59 ans : 23,3
[xi] Taux de pension déterminé en vertu de la législation en vigueur au moment du rachat.
[xii] Salaire annuel moyen de base.
[xiii] Taux plein = 50 %.

 

Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Droit
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Jeudi 27 décembre 2007
L’arrêt Gardedieu a été rendu le 8 février 2007 par l’Assemblée du Contentieux du Conseil d’Etat.
 
En l’espèce, l’assuré social avait sollicité le remboursement de ses cotisations sociales devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. La juridiction l’avait alors débouté de sa demande en lui opposant la loi de validation. Or, cette loi étant incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, elle aurait du être écartée du litige si l’assuré en avait excipé l’ « illégalité ».
 
Mr. Gardedieu invoquait la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui énonce le droit à un procès équitable. Au premier abord, cet article semble avoir été méconnu par la loi de validation, puisque des affaires en cours ont été régies de façon rétroactive par cette loi.
 
Le recours à la validation législative est encadré par l'application stricte de la non-rétroactivité en matière pénale et le respect de l'autorité de la chose jugée. Il est également nécessaire que la validation poursuive un but d'intérêt général suffisant. Pour la cour administrative d'appel, la disposition en cause avait pour objet de préserver l'équilibre financier de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, et l’intérêt général était caractérisé.
 
Le Conseil d’Etat exigeait un motif impérieux d’intérêt général, il a ainsi considéré que la loi de validation en cause était incompatible à l’article 6 de la CEDH. On retient donc que la violation d’une convention internationale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
 
Le Conseil d’État a condamné l’État à verser à Monsieur Gardedieu la somme de 2.800 euros, correspondant au préjudice subi du fait de l’adoption d’une loi de validation contraire aux stipulations de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
 
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat renverse sa jurisprudence relative à la responsabilité du fait des lois. Désormais, l’Etat devra strictement respecter ses engagements internationaux sous peine de se voir sanctionné.
 
Ainsi, à partir du moment où un préjudice sera causé du fait de l’inconventionnalité d’une loi nationale, la responsabilité de l’Etat pourra être engagée pour « faute de la loi » .
 
L’arrêt affirme clairement que les autorités publiques doivent respecter les conventions internationales « pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ».
 
On voit alors apparaître à côté de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques un nouveau cas dans lequel pourra être engagée la responsabilité de l’Etat du fait des lois, sauf qu’il ne sera plus nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice anormal et spécial (La Fleurette) : tout préjudice pourra être indemnisé dès lors qu’une loi ira à l’encontre des engagements internationaux pris par l’Etat.
 
Avant l’arrêt Gardedieu, le Conseil d’Etat n’avait jamais admis la responsabilité directe du législateur, la responsabilité avait toujours été transmise (Tobacco, Dangeville) à un acte administratif. La fonction législative n’avait donc jamais été, jusqu’à aujourd’hui, déclarée directement fautive.
 
Il est clair par cet arrêt que l’objectif visé est l’effectivité des engagements internationaux pris par l’Etat. Il apparaît logique que le législateur soit contraint à ne pas éditer de lois contraires, sous peine de voir sa responsabilité engagée.
 
En effet, il semble indispensable de maintenir une cohérence et un équilibre entre la législation nationale et les engagements internationaux pris par l’Etat.
 
Notons par ailleurs que la Cour Européenne des Droits de l’Homme admet l'intervention législative pour remédier à une faille technique du droit, elle souligne qu'un motif purement financier ne suffit pas à caractériser le motif impérieux d'intérêt général (CEDH 28 octobre 1999 Zielinski et Pradal/France ; 14 février 2006 Lecarpentier/France ; 16 janvier 2007 Chiesi/France). On suppose donc que le Conseil d’Etat s’est aligné sur la jurisprudence communautaire.
 
Le communiqué publié par le Conseil d'Etat souligne que cette décision « contribue ainsi à renforcer l'obligation, pour l'ensemble des pouvoirs publics, de respecter les engagements internationaux de la France, notamment le droit européen des droits de l'homme ».
Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Droit
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Vendredi 14 décembre 2007

Le service d'intérêt économique général (SIEG) est une notion inscrite dans le Traité instituant la Communauté Européenne, en effet on la retrouve dans deux articles :

         Article 86 TCE :

"1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne

fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres."

 

Article 16 TCE (Traité d'Amsterdam) :

"Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions."

 

 

On ne parle donc pas à proprement parler dans le traité de service public (seulement dans l'article 73 du TCE, relatif aux transports). En réalité, si ce n'est pas le cas, c'est surtout parce que tous les Etats membres n'ont pas la même conception du service public.

La Commission a définit les SIEG dans une communication du 11 septembre 1996 : ce sont les servivces qui remplissent des missions d'intérêt général et qui sont soumis à des obligations de service public.

Or, la mission d'intérêt général semble primer sur les règles communautaires, ainsi en a été jugée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans deux arrêts (Corbeau, 19 mai 1993 et Commune d'Almelo, 27 avril 1994).

Pour préciser la notion de SIEG, il était envisagé la mise en place d'une directive-cadre, mais la Commission vient de répondre par la négative.

La Commission estime que le protocole au traité de Lisbonne (signé le 13 décembre 2007) définit suffisamment les SIEG :

Article 1

Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent notamment:

- le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et l'organisation des services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;
- la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes
- un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'accessibilité, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs
 
Article 2
 
Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des Etats membres relative à la fourniture, à la mise en service et à l'organisation de services non économiques d'intérêt général.
 
Ainsi, est consacrée la compétence des Etats membres quant à la définition et à l'organisation des SIEG. On  note également que les SIEG constituent des "valeurs communes de l'Union", ce qui confirme son caractère essentiel dans le modèle européen de société. Enfin, pour la première fois, un texte de droit originaire consacre les services non économiques d'intérêt général.
 
On se dirige donc vers l'adoption d'un modèle européen non plus seulement économique mais aussi social. D'ailleurs, la Charte européenne des droits fondamentaux qui "reconnaît et respecte l'accès aux SIEG" (article 36) aura une force contraignante pour les Etats dès l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

 

Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Droit
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Vendredi 14 décembre 2007
 
La politique européenne des transports répond à un régime juridique communautaire bien défini et applicable au secteur ferroviaire
 
La politique européenne des transports a été initiée par le droit communautaire originaire et développée par le droit communautaire dérivé.
 
 
L’article 2 du Traité de Rome signé le 25 mars 1957 résume parfaitement l’objectif général fixé par les Etats membres :
"La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu’elle réunit."
 
Le but principal du Traité CEE est d’établir un marché commun dans lequel les marchandises circulent librement.
 
Les principes de la politique des transports sont décrits dans la deuxième partie du Traité CEE intitulée « les fondements de la Communauté » qui traite de la libre circulation des marchandises, de l’agriculture, de la libre circulation des personnes, services et capitaux, et enfin des transports dans le titre IV (articles 74 à 84) qui est devenu le titre V dans le TCE.
Le Traité CEE prévoit en effet l’établissement d’une politique commune des transports terrestres et fluviaux qui doit favoriser la circulation des biens et des personnes entre les six Etats membres.
Les auteurs du traité de Rome ont considéré que les législations divergentes des États membres en matière de transports internationaux pouvaient entraver sérieusement l’objectif premier des Communautés, à savoir la liberté des échanges de marchandises et la mobilité des personnes. C’est pourquoi le traité de Rome prévoit l’instauration d’une politique commune des transports, seul secteur mentionné expressément avec l’agriculture.
 
Dans l’article 71, le Traité de Rome fixe le contenu de la politique commune des transports à savoir 
·         des règles communes applicables aux transports internationaux 
·         des conditions d’admissions de transporteurs non résidents aux transports nationaux 
·         des mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports
L’Acte unique européen, adopté en 1986 et entré en vigueur le 1er juillet 1987, réaffirme le rôle essentiel du marché commun des transports et simplifie la règle d’adoption de la législation relative aux transports au niveau du Conseil de l’Union européenne : il substitue à la règle de l’unanimité celle de la majorité qualifiée.
La politique européenne des transports prend vraiment son essor à partir de cette date et a modifié profondément les aspects techniques, administratifs et sociaux de tous les modes de transport. Quelques 500 textes réglementaires ont été adoptés depuis 1985.
Même si le droit communautaire originaire met en place la politique commune des transports, ce n’est qu’avec l’adoption de plusieurs directives, livres blancs et « paquets ferroviaires » que le transport ferroviaire va réellement être développé.
 
 
La libéralisation a été réellement impulsée par les directives européennes. Interviendront également deux livres blancs et trois paquets ferroviaires.
 
 
                                                               i.      La directive du 29 juillet 1991
 
La directive 91/440 du 29 juillet 1991 définit l’entreprise ferroviaire comme « toute entreprise à statut privé ou public, dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise » (art. 3 directive 91/440).
 
L’article 10 de la directive dispose « les entreprises ferroviaires relevant du champ d’application l’article 2 se voit accorder un droit d’accès, à des conditions équitables, à l’infrastructures des autres Etats membres aux fins de l’exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises ».
 
Son but est « d’améliorer l’efficacité du réseau des chemins de fer afin de l’intégrer dans un marché compétitif tout en prenant en compte les aspects spécifiques des chemins de fer ».
 
La directive du 29 juillet 1991 vise à faciliter l'adaptation des chemins de fer communautaires aux exigences du marché unique et à accroître leur efficacité.
 
La directive du 29 juillet 1991 constitue un ensemble important reposant sur quatre piliers : l'indépendance des entreprises ferroviaires à l'égard des Etats, l'assainissement financier, la séparation entre activité de transport et gestion de l'infrastructure, enfin les droits d'accès au réseau.
 
Le texte ne remet pas en cause le statut public des entreprises. Aussi, il n’y aucune obligation de privatisation. On remarque toutefois que pour s’ouvrir à la concurrence, les entreprises devront en quelque sorte calquer leur régime juridique sur celui des sociétés commerciales.
 
La directive exclut de son champ d’application les entreprises ferroviaires dont l’activité se limite à l’exploitation des transports urbains, suburbains ou régionaux.
 
Pour ce qui est des transpositions au sein des Etats membres, la date fixée était le 1er janvier 1993. L’Allemagne a transposé la directive un an plus tard, et la France plus de deux ans après (décret 95-666 du 9 mai 1995).
 
En fait, si les Etats ont eu des difficultés dans le respect du délai de transposition, c’est qu’il a d’abord fallu prendre des mesures d’application :
 
·         sur les licences des entreprises ferroviaires et sur la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire (Directive du Conseil du 19 juin 1995 et du 27 juin 1995)
·         perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (Directive du Conseil du 9 juin 1995)
 
La directive 91/440 constitue la première étape du processus d’intégration des chemins de fer communautaire dans un marché unique.
 
                                                             ii.      La directive du 19 juin 1995 sur les licences des entreprises ferroviaires
 
La directive 95/18/CE concerne les critères applicables à la délivrance, à la prorogation ou à la modification des licences d’entreprises ferroviaires par un Etat membre, qui sont destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou ont l’intention de s’établir dans l’un des Etats membres de l’Union Européenne.
Sont visées les entreprises qui offrent les services définis dans l’article 10 de la directive du 29 juillet 1991.
 
L’attribution d’une licence d’entreprise ferroviaire constitue avant tout la reconnaissance d’entreprise ferroviaire. Elle est valable dans tous les Etats membres de l’Union Européenne.
 
En France, elle est délivrée par le ministère chargé des transports. Les conditions d’obtention sont les suivantes :
 
·         capacité professionnelle
·         capacité financière
·         honorabilité
·         responsabilité civile
 
La licence d’entreprise ferroviaire est réexaminée tous les quatre ans, mais les services de transport doivent commencer au plus tard deux ans et demi après l’entrée en vigueur de la licence ferroviaire sous peine de caducité.
 
                                                            iii.      La directive du 19 juin 1995 sur la répartition des sillons
 
La directive 95/19/CE définit  les principes et les procédures à suivre pour la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure concernant les entreprises ferroviaires qui sont établies ou qui s'établiront dans la Communauté et les regroupements internationaux qu'elles constituent, lorsque ces entreprises et regroupements effectuent les services visés à l'article 10 de la Directive du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires dans les conditions dudit article.
 
Les capacités d'infrastructure ferroviaire sont réparties par attribution des sillons selon la législation communautaire et la législation nationale.
 
Le sillon se définit comme la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train entre deux points du réseau pendant une période donnée. Il est attribué par le Réseau Ferré Français pour la durée maximale d’un service annuel.
 
La directive dispose également qu'une priorité pourra être accordée aux services fournis dans l'intérêt du public et aux services qui sont effectués sur une infrastructure spécifiquement construite ou aménagée pour ces services (lignes spéciales à grande vitesse ou spécialisées dans le fret).
 
Avec l'adoption par le Conseil de ces deux directives en juin 1995, plus rien ne s'oppose en théorie à l'arrivée de nouvelles entreprises dans le secteur ferroviaire, à condition qu'elles répondent aux conditions prévues.
 
b.      Les livres blancs (sources informelles)
 
Le livre blanc de 1996 s’intitule «Une stratégie pour revitaliser les chemins de fer communautaires». La Commission Européenne proposait notamment une séparation claire des responsabilités entre l'Etat et les chemins de fer, qui devraient se doter d'une structure financière permettant une gestion saine et indépendante.
 
D’où la loi du 13 février 1997 portant sur la création de l’établissement public Réseau Ferré de France qui devient le gestionnaire d’infrastructure. RFF est propriétaire du réseau ferré national, en charge de sa gestion, de son financement, de son développement et de sa construction. Ainsi, RFF a repris la dette de la SNCF liée à l’infrastructure (20,4 G€), mais la SNCF a gardé une dette de 7 G€.
Contrairement à d’autres systèmes ferroviaires européens, la SNCF n’a pas bénéficié d’un assainissement financier total. En 1994, en Allemagne l’Etat a effacé 35 G€ de dette de ses chemins de fer nationaux.
 
RFF et SNCF passent une convention dite « Convention de gestion du réseau ferré national » qui définit les conditions dans lesquelles la SNCF exécute ses missions et la rémunération que lui verse RFF. La dernière a été signée le 25 mai 2007, pour la période 2007-2010.
Le livre blanc est le point de départ de toutes les initiatives que la Commission a prises depuis 1996, notamment les trois directives relatives à l'infrastructure proposées en juillet 1998.
 
Le livre blanc de 2001 s’intitule "La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des choix". La Commission propose 60 mesures visant à répondre aux attentes des usagers. Elle affirme clairement sa volonté de voir les chemins de fer revitalisés. Pour se faire, elle souhaite une amélioration de l’accès au réseau ferroviaire pour le fret et une modification des directives existantes concernant l’interopérabilité. Elle évoque la création d’une agence européenne pour la sécurité et l’interopérabilité ferroviaire.
 
 
En février 2001, le premier paquet ferroviaire établit des conditions cadres pour le bon fonctionnement du marché ouvert. Il se compose de trois directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14 qui ont pour but de redynamiser le transport ferroviaire.
Le paquet prévoit la garantie d’un accès équitable au réseau, il fixe également les conditions d’accès au réseau ferroviaire européen et confie aux gestionnaires de l’infrastructure la répartition des sillons.
Par ailleurs, il étend aux trafics internationaux de fret les droits d’accès à la partie nationale du réseau transeuropéen de fret ferroviaire, sur laquelle près de 80% des trafics sont réalisés.
 
En mars 2004, le deuxième paquet ferroviaire comprend des points essentiels pour la politique européenne ferroviaire.
Le paquet prévoit le développement d’une approche commune de la sécurité ferroviaire par une directive 2004/49/EC qui stipule une « responsabilité immédiate et opérationnelle de la sécurité sur le réseau »  pour les entreprises ferroviaires. Elle introduit les « certificats de sécurité » nécessaires à toute entreprise ferroviaire et impose plus de transparence dans la gestion de la sécurité.
 
L’Établissement public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) a été mis en place par le décret du 28 mars 2006, en application de la directive européenne 2004/49 sur la sécurité des chemins de fer communautaires, sa principale mission est de veiller de manière indépendante à l’application des règles de sécurité sur le réseau ferré national.
 
Pour cela, il est notamment chargé de la délivrance aux entreprises ferroviaires des certificats de sécurité et des autorisations de mise en exploitation commerciale des matériels roulants et des éléments de l’infrastructure : locomotives, voies nouvelles…Une fois ces autorisations remises, l’EPSF
s’assure du respect des conditions de sécurité, en pratiquant des inspections et des audits réguliers.
En amont, l’EPSF joue un rôle dans la définition des règles de sécurité. D’une part au niveau national, en participant à l’élaboration des textes réglementaires adoptés par l’Etat en la matière et d’autre part au niveau européen, en travaillant sur l’harmonisation des conditions d’exploitation pour les opérateurs avec ses homologues des autres Etats membres de l’UE.
 
Le paquet ferroviaire se prononce en faveur du développement des principes fondamentaux d’interopérabilité par une directive 2004/50/EC qui vise à accélérer et étendre l’interopérabilité.
 
Le règlement n°881/2004 crée l’Agence européenne pour la sécurité et l’interopérabilité ferroviaire. Un groupe d’experts est désormais chargé de trouver des solutions communes. Elle transmet ses projets à la Commission pour adoption, et est opérationnelle depuis 2005.
 
La directive 2004/51/EC a permis d'ouvrir complètement le marché aux services de fret internationaux sur tout le réseau européen en 2006.
 
Enfin, la Communauté adhère à l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) pour exercer en son sein sa compétence ferroviaire.
 
Le troisième paquet ferroviaire est en phase finale de négociations et concerne l’ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs. Il définit également les responsabilités des entreprises ferroviaires en cas d’accident, de retard, d’annulation et les montants de compensation, et fixe les règles communautaires pour la certification des conducteurs de train.

Le nouveau projet de règlement « OSP » (obligation de service public), en phase finale de discussion, harmonise les grands principes régissant les obligations de service public. Il rend obligatoire la conclusion d’un contrat de service public entre l’autorité organisatrice et l’entreprise de transport qui doit définir les OSP et leur financement. Ce nouveau règlement devrait entrer en vigueur en 2010.
 
Par Jennifer Veerapen - Publié dans : Droit
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